Aux Sources

- Décret discriminations positives-Art 30, 31 et 31 bis

Art. 30.
Lorsqu'un mineur ne peut être réinscrit dans un établissement scolaire, conformément aux articles 82, alinéa 4 et 90, § 2, alinéa 5, du décret du 24 juillet 1997 précité, le ministre peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à la fréquentation scolaire :

la prise en charge, pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois, du jeune par des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de l'Aide à la jeunesse, soit par le Tribunal de la jeunesse;

la prise en charge, pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois, du jeune par un service, subsidié par la Communauté française ou par un pouvoir public visé à l'article 2, 1°, c, qui est agréé et désigné par la Commission des discriminations positives, en fonction du projet introduit.

L'assimilation de la prise en charge à la fréquentation scolaire visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser au total une année sur l'ensemble de la scolarité du mineur.

Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de l'Aide à la jeunesse, le Tribunal de la jeunesse ou le service agréé par la Commission des discriminations positives notifient au ministre la date de début et de fin de prise en charge prévue.

 

 

Art. 31.
En cas de situation de crise, sur demande conjointe du mineur, de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, du chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur ou de son délégué pour l'enseignement subventionné, après avoir pris l'avis du Conseil de classe et du centre psycho-médico-social, le ministre peut aussi autoriser un élève, qui reste régulièrement inscrit dans son établissement, à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas un mois, renouvelable une fois, par :

des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés, soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de l'Aide à la jeunesse, soit par le Tribunal de la jeunesse;

un service agréé et désigné par la Commission des discriminations positives, qui est subsidié par la Communauté française ou par un pouvoir public visé à l'article 2,1°, c).

L'assimilation de la prise en charge à la fréquentation scolaire visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser au total six mois sur l'ensemble de la scolarité du mineur.

Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de l'Aide à la jeunesse, le Tribunal de la jeunesse ou le service agrée par la Commission des discriminations positives notifient au ministre la date de début et de fin de prise en charge prévue.

Art. 3Ibis.
En cas de situation de crise, sur demande conjointe du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, et après avis favorable de la Commission zonale des inscriptions ou de la Commission décentralisée ou à défaut de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs compétents, le ministre peut aussi autoriser un élève à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas trois mois, renouvelable une fois, par :

des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés, soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de l'Aide à la jeunesse, soit par le Tribunal de la jeunesse;

un service agréé et désigné par la Commission des discriminations positives, qui est subsidié par la Communauté française ou par un pouvoir public visé à l'article 2,1°, c).

L'assimilation de la prise en charge à la fréquentation scolaire visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser au total une année sur l'ensemble de la scolarité du mineur.

Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de l'Aide à la jeunesse, le Tribunal de la jeunesse ou le service agréé par la Commission des discriminations positives notifient au ministre la date de début et de fin de prise en charge prévue.

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